110.57.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.56 sont atteints sont les suivants : 1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent au caractère architectural ou patrimonial du milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°la localisation de même que les formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’un élément qui structure un aménagement paysager voisin. La préservation des aménagements paysagers et des arbres existants est privilégiée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment à une clôture qui le ceinture;
5°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. À défaut, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
6°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est constitué d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur une façade du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.